L'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant la période de confinement

L'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant la période de confinement

  • Saturday, Apr 4, 2020

Par un communiqué de presse du 2 avril 2020, la Chancellerie a rappelé que même en période de confinement les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles qu’organisées par un décision de justice devaient être respectées, à défaut de quoi une sanction pénale pouvait être appliquée.



Il faut rappeler tout d’abord que lorsque les parents d’un enfant se séparent, il leur appartient d’organiser amiablement les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Ils peuvent convenir d’une convention de co-parentalité, qu’ils peuvent faire homologuer par le Juge selon les dispositions de l’article 373-2-7 du Code civil.

A défaut de s’entendre, il appartient au parent le plus diligent de saisir le Juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant pour qu’il statue sur les droits des parents.

En pratique, si le parent qui héberge l’enfant réside dans le ressort de la juridiction de SAINT MALO (par exemple à COMBOURG, DOL, DINAN, CANCALE, MINIAC MORVAN, TINTENIAC etc), c’est le Juge de SAINT MALO qui sera compétent.

Selon que les parents soient mariés ou simplement concubins, le Juge rendra soit une ordonnance de non conciliation (première étape du divorce) soit un jugement.

Le cas spécifique de l’ordonnance de protection a été vu ici.

Au sein de la décision rendue, le Juge dira si l’exercice de l’autorité parentale se fait conjointement ou non, chez qui l’enfant vit (on parle de résidence de l’enfant) et quelles sont les modalités d’accueil de l’autre parent (on parle de droit de visite et d’hébergement ou de simple droit de visite si l’enfant ne reste pas dormir chez son parent).

Le Juge peut également décider de mettre en oeuvre une résidence alternée.

Dans tous les cas, la décision du Juge est prise au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans l’hypothèse où le parent chez qui l’enfant réside ne présente pas l’enfant, il commet un délit de “non représentation d’enfant” défini à l’article 227-5 du Code pénal.

La sanction maximale prévue par ce texte est un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende.

Les décisions du Juge aux affaires familiales sont toujours rendues “sauf meilleur accord”. Cela signifie que les parents peuvent toujours se mettre d’accord pour modifier les modalités d’accueil de l’enfant, s’il en va de son intérêt.


Ceci étant rappelé, il faut indiquer que nous avons été nombreux à être contacté par nos clients en début de confinement pour savoir si la décision rendue dans leur dossier devait s’appliquer et comment les choses devaient désormais s’organiser pendant le confinement.

Certains ont mis en avant le fait que l’autre parent ne respecterait pas le confinement ou qu’il serait en contact avec des personnes potentiellement infectées (travailleur médical, routier, travailleur en supermarché etc) pour excuser le refus de présenter l’enfant.

Certains ont mis en avant les problèmes de santé que les membres de leur nouveau foyer rencontraient pour refuser que l’enfant aille chez l’autre parent au risque qu’il en revienne contagieux.

D’autres ont été prévenus par l’autre parent qu’il n’accueillerait pas l’enfant pour éviter tout risque de contagion.

Un parent peut il refuser de présenter l’enfant à son autre parent ? Un parent peut il refuser d’exercer son droit d’accueil ?

La réponse à ces questions relève tout d’abord du bon sens : il faut avant toute chose et si le “danger” est réel, en discuter avec l’autre parent et trouver un accord amiable (convenir que l’enfant sera véhiculé par le parent plutôt qu’il fasse le déplacement en transport en commun, prévoir une alternance différente de celle fixée par la décision…).

Si aucun accord n’est possible, le communiqué de presse ci-dessus mentionné rappelle que la décision rendue par le Juge doit être appliquée sous peine de sanction.

En revanche, si le titulaire du droit d’accueil ne souhaite pas l’exercer pour éviter tout risque de contagion, il n’est pas susceptible d’une sanction pénale.

A mon sens, chaque cas est particulier et il vaut mieux se rapprocher de son avocat plutôt que de se mettre en difficulté.

A noter que la pension alimentaire reste due pendant la période de confinement et ce peut important où réside (même temporairement) l’enfant.