Le Juge aux affaires familiales et le Juge des enfants (Civ1 14 avril 2021 n°19-21.024)

Le Juge aux affaires familiales et le Juge des enfants (Civ1 14 avril 2021 n°19-21.024)

  • Wednesday, Nov 24, 2021

Lorsque des parents se séparent, le Juge aux affaires familiales (JAF) doit être saisi par l’un des parents pour faire fixer les droits de chacun quant aux enfants.

 

Cette saisine peut intervenir dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation de parents ex concubins.

 

Différentes modalités peuvent être arbitrées par le JAF :

- garde alternée entre le domicile maternel et le domicile paternel

- résidence au domicile de l’un des parents et droit de visite et d’hébergement pour l’autre parent (classiquement un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires)

- résidence au domicile de l’un des parents et droit de visite (sans hébergement donc) dans un lieu neutre

- résidence au domicile de l’un des parents et droits réservés pour l’autre parent (ce qui signifie que ce parent n’aura pas de droit)

 

Les visites en milieu neutre est parfois mise en œuvre quand il y a eu une rupture de lien entre l’enfant et son parent, ou lorsque ce parent ne peut pas matériellement accueillir l’enfant.

 

C’est l’article 1180-5 du Code de procédure civile qui donne le pouvoir au JAF de fixer cette modalité de rencontre.

 

Toutefois, cet article précise que le Juge aux affaires familiales doit prévoir la durée de la mesure, sa périodicité et la durée des rencontres.

 

Il peut ainsi prévoir, par exemple, des rencontres pendant 6 mois, à raison d’une fois par semaine pendant une heure ou des rencontres pendant 10 mois à raison d’une fois par mois pendant 2 heures.

 

L’arrêt du 14 avril 2021 (n°19-21.024), rendue par la Cour de cassation, concerne justement la mise en œuvre de cet article et l’étendue des pouvoirs du JAF lorsqu’une décision d’assistance éducative (en l’occurrence une décision de placement) a été prise antérieurement à la décision du JAF.

 

Dans l’affaire citée, la Cour de cassation a été saisie par un parent dont le droit avait été fixé en lieu neutre et dont les modalités (durée de rencontres et durée de la modalité de rencontre) avaient été fixées, par la Cour d’appel, par référence à la décision du Juge des enfants précédemment intervenue.

 

La Cour de cassation, censurant la Cour d’appel, vient rappeler qu’il appartient au Juge aux affaires familiales de fixer toutes les modalités entourant la mise en œuvre d’un droit de visite en milieu neutre, sans référence à une décision du Juge des enfants laquelle est provisoire.

 

Ainsi il apparaît essentiel de comprendre les compétences de chaque Juge pour pouvoir présenter des demandes qui correspondent avec son champ d’intervention, dans l’intérêt de l’enfant et de sa relation avec chacun de ses parents.

 

Je constate que les parents font parfois des demandes au Juge des enfants qui relèvent en réalité de la compétence du Juge aux affaires familiales ou inversement.

 

Parfois encore ils demandent au Juge des enfants de modifier une décision prise par le JAF ou inversement.

 

Le Juge ne peut alors faire droit à leur demande et, trop souvent, ils ne comprennent pas pourquoi.

 

Il me semble alors impératif que ces parents soient aidés dans leurs démarches et dans leurs questionnements puisqu’il en va de leur relation avec leur(s) enfant(s).

 

Le travail de l’avocat du parent passera nécessairement par l’analyse des décisions déjà rendues et de leur motivation mais aussi par l’analyse de la situation familiale et des attentes de chacun.

 

Naturellement, je suis à votre disposition si vous vous trouvez dans une telle situation et si vous avez besoin d’être orienté, conseillé ou assisté.